Les infractions susceptibles d'être verbalisées
Les opérateurs présents au Centre de Supervision Urbain sont tous assermentés pour pouvoir constater les infractions entrant dans leurs champs de compétences respectifs.
Ainsi, les ASVP peuvent relever les infractions relatives aux stationnements interdits ou gênants de la 1re à la 4e classe et les agents de Police municipale peuvent, en plus des infractions précédemment citées, relever l’infraction de stationnement dangereux prévu à l’article R417-9 du Code la Route ainsi que la liste des infractions pouvant être relevées sans interception, mentionnées à l’article R121-6 du Code la Route, à savoir :
1° Le port d’une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé prévu à l’article R. 412-1 du Code de la Route ;
2° L’usage du téléphone tenu en main ou le port à l’oreille de tout dispositif susceptible d’émettre du son prévus à l’article R. 412-6-1 du Code de la Route ;
3° L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes et d’aires piétonnes prévu au II de l’article R. 412-7 du Code de la Route ;
4° L’arrêt, le stationnement ou la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence prévus à l’article R. 412-8, au 9° du II de l’article R. 417-10 et à l’article R. 421-7 du Code de la Route ;
5° Le respect des distances de sécurité entre les véhicules prévu à l’article R. 412-12 du Code de la Route ;
6° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévus aux articles R. 412-19 et R. 412-22 du Code de la Route ;
6° bis Le sens de la circulation ou les manœuvres interdites prévus aux articles R. 412-28 et R. 421-6 du Code de la Route ;
7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules prévues aux articles R. 412-30, R. 412-31 et R. 415-6 du Code de la Route ;
8° Les vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 du Code de la Route ;
9° Le dépassement prévu aux articles R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-16 du Code de la Route ;
10° L’engagement dans une intersection ou dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt prévu à l’article R. 415-2 du Code de la Route ;
10° bis La priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11 du Code de la Route ;
11° L’obligation du port d’un casque homologué d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, ou d’un cyclomoteur, prévue à l’article R. 431-1 du Code de la Route ;
12° L’obligation, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile, prévue aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des assurances et à l’article L. 324-2 ;
13° Le port de plaques d’immatriculation dans les conditions prévues à l’article R. 317-8 du Code de la Route.
14° Le constat des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets, dès lors qu’elles sont réalisées à partir d’un véhicule doté de plaques d’immatriculation.
Bon à savoir
L’infraction de vidéoverbalisation impliquant un arrêt ou un stationnement nécessite la prise de deux clichés à une durée d’intervalle suffisante afin de matérialiser l’infraction. Elle ne peut s’effectuer qu’en direct.
Les agents du CSU, assermentés à cet effet, ne peuvent effectuer aucune relecture des enregistrements afin de relever une infraction.
Le délai de conservation des clichés est fixé à six mois pour fournir les clichés à la demande de l’autorité judiciaire compétente, en cas de contestation du contrevenant.
Il a été indiqué lors du Conseil municipal du 20 octobre 2025 que la constatation des infractions se fera avec discernement et uniquement lorsqu’elle ne saurait souffrir d’aucun doute possible.